TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307144_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. et Mme D demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice du Foyer et Centre d'accueil de jour (CAJ) Behin-Gounod a réaménagé l'emploi du temps de Mme B D leur parente, à compter du 1er juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'accueil non médicalisé (EANM) CAJ Behin-Gounod une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et prenant en compte les frais journaliers qu'ils ont avancé pour pallier à l'absence de prise en charge jusqu'à la date de suspension de la décision du 10 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2307207 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " . Les termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques () ". 3. Il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à l'admission d'une personne handicapée au sein d'un tel établissement ou service lorsqu'il est géré par une personne morale de droit privé. 4. Il résulte de l'instruction que le foyer et centre d'accueil de jour Behin Gounod dans lequel Mme B D est prise en charge, dépend de l'Apei de la Boucle de la Seine, laquelle est une association loi du 1er juillet 1901 membre de l'Unapei, association reconnue d'utilité publique. Il en résulte que la juridiction administrative n'est donc pas manifestement compétente pour connaitre la demande de M. et Mme D tendant à ce qui soit enjoint à ce foyer de suspendre la décision par laquelle elle a mis fin à l'accueil à temps plein de leur parente B D, pour un accueil partiel, le lundi de 9 heures à 16h30 et le vendredi de 9 heures à 15 heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A D. Fait à Cergy, le 6 juin 2023. La juge des référés, Signé S. EDERT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307144_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA