TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307144_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo Missoffe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet de mettre en péril son activité professionnelle et la vie commune qu'elle mène avec son époux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a, après avoir séjourné en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante, demandé le 26 septembre 2022 un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que sa dernière demande de titre de séjour, présentée sur un autre fondement que celui sur lequel lui ont été délivrés les titres de séjour dont elle a antérieurement bénéficié, doit être regardée comme une demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet immédiat la rupture de la vie commune que Mme B mène avec son époux. 5. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier que l'emploi de responsable de service qu'occupe Mme B au sein d'une chaine de restauration rapide entretiendrait un lien avec les études qu'elle a poursuivies en France, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une atteinte à une situation consolidée à la faveur des titres de séjour qui lui ont été antérieurement délivrés. 6. Il s'ensuit que, faute pour Mme B de justifier que la décision attaquée aurait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2307144_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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