TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307145_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 24 août 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande le réexamen de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. Mme B produit la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2023-2024, au motif qu'elle n'a pas obtenu son diplôme national de licence l'année précédant son inscription en master. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il la reconsidère, en invoquant les refus d'admission aux masters auxquels elle avait candidaté qui n'ont pas permis son inscription en master l'année suivant l'obtention de son diplôme de licence. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2307145_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel