TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307146_20230902
- Date
- 2 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a perdu son emploi en raison de l'expiration de son titre de séjour et que la perte de rémunération qui s'en suit ne lui permet plus de faire face à ses charges quotidiennes ; - le refus du préfet de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2023 tenue en présence de Mme Delannoy, greffier d'audience, Mme Lutz a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Mme B A, ressortissante angolaise née en 1982, mère d'un enfant français né en 2018, a été mise en possession de titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " à compter de cette date. Le dernier de ces titres a expiré le 1er juin 2023. Mme A a déposé le 12 mai 2023 une demande de renouvellement de ce titre qui a fait l'objet d'une simple confirmation de dépôt ne constituant pas une preuve de régularité du séjour et ne permettant pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. La préfecture a adressé à l'intéressée, le 26 juin 2023, une demande de pièces complémentaires à laquelle elle a répondu le 2 juillet suivant. En l'absence de délivrance de récépissé et de réponse aux relances effectuées par courriel les 24 et 30 août 2023, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. D'une part, Mme A, qui était en situation régulière en France et exerçait depuis 2022, au sein de la société ADAPTEL, les fonctions de femme de chambre, se trouve, depuis le 1er juin 2023, dans une situation irrégulière dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration et qu'aucun récépissé de demande de renouvellement ne lui a été remis. La société ADAPTEL a d'ailleurs cessé de l'employer le 13 juin 2022. Dans ces circonstances, Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas présenté à l'audience, que Mme A a fourni les pièces complémentaires demandées et que le dossier de demande de renouvellement était complet. Dès lors, en ne lui délivrant pas un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à être présente sur le territoire français et à travailler, qu'il devait légalement lui remettre en application des dispositions citées précédemment, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment au droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307146
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2023
Référence
ORTA_2307146_20230902
Données disponibles
- Texte intégral