TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307146_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A conteste l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Il soutient que c'est une personne intègre et respectable et qu'il garantit la prise en charge honorable de ses armes dans le respect de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A conteste l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Si M. A soutient qu'il est une personne intègre et respectable et qu'il garantit la prise en charge honorable de ses armes, dans le respect de la loi, toutefois, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2307146_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel