TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307146_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 132,71 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 530,84 euros, laissant à sa charge 398,13 euros ; 2°) de lui accorder la remise du reliquat de sa dette. Elle soutient n'avoir fait aucune erreur déclarative. Par un courrier du 8 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme A B a été invitée à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 8 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, dûment distribuée le 11 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter partiellement la demande de remise gracieuse de dette formulée par Mme A B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de moins de trois mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 920 euros. Pour demander la remise du reliquat de sa dette de prime d'activité, Mme A B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui a réduit sa dette du quart, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité justifiant une remise de dette supplémentaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par Mme A B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307146_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel