TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307148_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire délivré par la République du Congo contre un permis de conduire français, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre cette décision. Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, qu'il a les compétences requises pour conduire un véhicule en France et qu'il ne saurait lui être sérieusement opposé que la République du Congo ne figure pas sur la liste des pays éligibles à un échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dès lors que la République du Congo ne figure pas sur la liste des pays éligibles à un échange de permis de conduire, il était tenu de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". L'article 14 du même arrêté dispose que : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine () ". 3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est à juste titre fondé sur ce qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la République du Congo, pays qui ne figure pas sur la liste établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, mise à jour le 1er mai 2021. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande d'échange de M. B, de sorte que tous les moyens soulevés dans la présente requête sont inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2307148_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel