TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307149_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 21 février 2015 (1 point), le 24 janvier 2016 (1 point), le 21 mai 2016 (1 point), le 30 mai 2016 (4 points), le 25 juillet 2016 (1 point), le 5 août 2016 (1 point), le 7 décembre 2016 (1 point), le 21 juillet 2019 (1 point), le 14 juin 2020 (1 point), le 1er août 2020 (1 point), le 13 mai 2021 (3 points), le 4 juin 2021 (3 points), le 28 août 2022 (1 point) et le 31 août 2022 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Mme A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme A daté du 23 août 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les points retirés à la suite des infractions commises les 21 février 2015, 21 mai 2016, 5 août 2016, 7 décembre 2016, 21 juillet 2019, 14 juin 2020, 1er août 2020 et 31 août 2022 lui ont été restitués, d'autre part, que les mentions relatives à l'infraction du 13 mai 2021 ont été effacées et qu'aucun retrait de point n'est enregistré pour l'infraction du 28 août 2022, et enfin qu'un solde positif de cinq points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions 48 et 48 SI litigieuses, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 24 janvier 2016 : 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 24 janvier 2016 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que Mme A a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 30 mai 2016 : 6. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que l'infraction commise par Mme A le 30 mai 2016 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme A, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que Mme A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 25 juillet 2016 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par Mme A le 25 juillet 2016 a été constatée par radar et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que Mme A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 30 mai 2016, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 25 juillet 2016, Mme A n'a pas été privée d'une garantie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 4 juin 2021 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 9 Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par Mme A le 4 juin 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressée a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressée sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 10. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. La requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requérante, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2015, 21 mai 2016, 5 août 2016, 7 décembre 2016, 21 juillet 2019, 14 juin 2020, 1er août 2020, 13 mai 2021, 28 août 2022 et 31 août 2022 et de la décision " 48 SI " du 17 avril 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307149_20231120
Données disponibles
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