TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307153_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 octobre 2016 (3 points), 2 septembre 2021 (1 point) et 8 juillet 2022 (1 point). Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points qui ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 3 avril 2023, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. B demande l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 10 octobre 2016, 2 septembre 2021 et 8 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mars 2016, 23 juin 2019 et 12 janvier 2022 et de la décision 48 SI du 3 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 4. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 28 juillet 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le point retiré sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2022 lui a été restitué le 2 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette restitution fut automatique en application de l'article L. 223-6 du code de la route. 5. En second lieu, il ressort de ce relevé d'information intégral que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. B le 2 septembre 2021 lui a été restitué le 7 août 2022, avant l'introduction de sa requête. L'exception de non-lieu soulevée en défense doit donc être écartée. Sur la recevabilité des conclusions : 6. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 2 septembre 2021 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision portant retrait d'un point sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 10 octobre 2016 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 10 octobre 2016 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé n'a ni signé ni refusé de signer. Il n'est ainsi pas démontré que l'intéressé aurait réglé reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de ce relevé et des autres pièces du dossier que le requérant a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 26 mars 2016, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 10 octobre 2016, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. 10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans son mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement du requérant des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mars 2016, 23 juin 2019 et 12 janvier 2022 et de la décision 48 SI du 3 avril 2023. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 8 juillet 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 18 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2307153_20231218
Données disponibles
- Texte intégral