TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307155_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de son fils A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le rapport établi le 19 septembre 2023 par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège au titre de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne son fils ; 2°) d'enjoindre au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège d'instituer un projet pour son fils sur le fondement de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ariège que ce service s'assure que les mesures prises en ce qui concerne son fils le soient conformément aux lois et règlements applicables. Elle soutient que : - l'urgence est constituée car le rapport émis par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège sera examiné lors d'une audience devant le juge des enfants le lundi 27 novembre 2023 et qu'il est susceptible d'avoir de graves conséquences sur la vie de l'enfant et de sa famille, de telle sorte qu'il pourrait porter atteinte à une liberté fondamentale ; - les professionnels du service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège chargés du dossier de son fils ne sont pas impartiaux et ont manqué aux règles déontologiques applicables à leur profession ; - le rapport établi le 19 septembre 2023 ne lui a pas été transmis alors qu'il constitue une pièce importante pour l'audience devant se tenir devant le juge des enfants le lundi 27 novembre 2023 ; - le rapport établi le 19 septembre 2023 constitue un document administratif communicable ; - ce rapport aurait dû être accompagné de ses observations en application de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, et l'absence de possibilité de formuler des observations en vertu de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles entraîne l'inconstitutionnalité de cette disposition ; - le service départemental de l'aide sociale à l'enfance n'a pas établi de projet pour son fils A, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. / Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. / Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans. / Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ". 3. D'une part, si Mme D sollicite la suspension du rapport rédigé le 19 septembre 2023 par le service départemental d'aide sociale à l'enfance de l'Ariège relativement à la situation de son fils A, cette pièce ne constitue qu'un document préparatoire aux décisions administratives susceptibles d'être prises par ce service et ne constitue pas en lui-même une décision administrative exécutoire dont les effets seraient susceptibles d'être suspendus. Les conclusions présentées sur ce point par Mme D doivent donc être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, à supposer que Mme D entende demander la suspension de la transmission de ce rapport à l'autorité judiciaire ou que celui-ci soit exclu de la procédure judiciaire menée par le juge des enfants en ce qui concerne son fils A, de telles conclusions, qui se rattachent à l'exécution d'une procédure en cours devant la juridiction judiciaire, à laquelle le rapport du 19 septembre 2023 a déjà été transmis, ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente. 5. En second lieu, il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. / Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3. / Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. / Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d'engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l'enfant. Il est pris en charge par l'assurance maladie. / Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. / Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. / Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 223-5, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection. / Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, s'articulent avec le projet pour l'enfant. / Un référentiel élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 définit le contenu du projet pour l'enfant ". 7. Si Mme D demande qu'il soit enjoint au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège de préparer un projet pour son fils sur le fondement de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Ariège que ce service s'assure que les mesures prises en ce qui concerne son fils le soient conformément aux lois et règlements applicables, ces conclusions, qui sollicitent du juge des référés qu'il ordonne à cette collectivité territoriale de prendre des mesures ne pouvant intervenir dans les quarante-huit heures, ne relèvent pas de l'office du juge des référés et sont irrecevables. En outre et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas, en ce qui concerne ces demandes, d'une urgence de nature à justifier l'intervention du juge du référé liberté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme D ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2307155_20231128
Données disponibles
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