TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307157_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Rectrice de l'académie de Nantes d'inscrire son fils, E B, en classe de 4ème ULIS au collège Benjamin Delessert à Saumur (49) et d'attribuer à celui-ci une aide humaine individuelle hebdomadaire en application de la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) des Deux-Sèvres du 6 septembre 2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la non-exécution de son obligation par l'Etat a des conséquences graves et immédiates sur la situation de son fils ; l'intéressé, du fait de son handicap, a déjà du retard et cette année de déscolarisation ne peut avoir que pour effet d'aggraver cette situation ; eu égard aux caractéristiques du trouble autistique dont souffre son fils, il est urgent de mettre en œuvre des solutions pour rompre l'isolement dans lequel il est placé depuis plusieurs mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation du jeune E B, qui constitue une liberté fondamentale : en l'absence d'inscription de son fils dans un établissement scolaire et de mise à disposition de celui-ci d'une AESH, il ne peut bénéficier d'une scolarisation ; l'inspection académique a observé un délai de plus de 3 mois pour répondre à sa demande d'attribution effective d'une AESH, ce qui a retardé l'inscription de son fils au collège Benjamin Delessert ; si celui-ci est désormais inscrit dans cet établissement, cette inscription ne peut être finalisée tant qu'elle n'aura pas transmis un courrier émanant du directeur académique attestant que le jeune E B a été autorisé à redoubler deux fois, ce qui n'a absolument aucun sens, dès lors que celui-ci était scolarisé en classe de 5ème au titre de l'année académique 2021/2022 ; cette atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation, aux termes des quels l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et leurs besoins Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la Rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle doit être regardée comme excipant d'un non-lieu à statuer, dès lors que l'inscription du jeune E B au sein du collège Benjamin Delessert est effective depuis le 24 mai 2023. Par ailleurs, elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme D a été informée dès le 6 octobre 2022 que son fils devait être inscrit au collège Benjamin Delessert à Saumur, et celle-ci n'a déposé le dossier de l'intéressé au collège que le 9 mai 2023 ; le jeune E B est ainsi bien inscrit dans l'établissement concerné depuis le 24 mai 2023 et fera sa rentrée le 30 mai 2023 ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'aucune carence de l'Etat ne peut être constatée ; plusieurs rendez-vous ont été proposés à la requérante afin d'échanger sur la situation de son fils, en vue de son inscription au collège ; il n'était pas possible d'inscrire l'intéressé en classe de 4ème sans un document signé de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) justifiant d'une autorisation exceptionnelle, compte tenu des deux précédents redoublements de cet enfant ; Mme D n'a pas fourni les documents demandés par le collège en vue de finaliser l'inscription de son fils et ne peut donc se prévaloir d'une faute de l'administration ; par ailleurs, un élève ne peut se voir attribuer une AESH qu'à compter de son inscription effective au sein d'un établissements scolaire, comme cela a été rappelé à Mme D, le 15 avril 2023 ; dès le 30 mai 2023, date de la rentrée scolaire du jeune E B, celui-ci sera accompagné par l'infirmier scolaire, la principale du collège, des enseignants et des AESH présentes sur site et dès le 12 juin 2023, deux AESH seront affectées en renfort afin d'accompagner le jeune E ; en l'absence d'accord de l'IA-DASEN , le jeune E est pour le moment scolarisé en classe de 3ème. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Rectrice de l'académie de Nantes d'inscrire son fils, E B, en classe de 4ème ULIS au collège Benjamin Delessert à Saumur (49) et d'attribuer à celui-ci une aide humaine individuelle hebdomadaire en application de la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) des Deux-Sèvres du 6 septembre 2022. Sur le non-lieu à statuer excipé en défense : 2. S'il résulte de l'instruction que le jeune E B est inscrit en classe de 3ème ULIS au sein du collège Benjamin Delessert à Saumur, depuis le 24 mai 2023, y fera sa rentrée, le 30 mai 2023, et bénéficiera d'AESH dédiées, à compter du 12 juin 2023, ces circonstances ne dénuent, toutefois, pas d'objet la requête de Mme D, dès lors que celle-ci tend à ce que son fils soit effectivement inscrit en classe de 4ème ULIS et que lui soit accordé, dès sa scolarisation, une AESH, en application de la décision du 6 septembre 2022 de la MDPH des Deux-Sèvres. Dès lors, il y a lieu de statuer sur ces demandes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Comme il a été dit au point 2, le jeune E B est inscrit en classe de 3ème ULIS au sein du collège Benjamin Delessert à Saumur, depuis le 24 mai 2023, y fera sa rentrée, le 30 mai 2023, et bénéficiera d'AESH dédiées, à compter du 12 juin 2023. Par ailleurs, la Rectrice de l'académie de Nantes fait valoir, sans être contestée, que dès le 30 mai 2023, le jeune E bénéficiera d'un accompagnement assuré par les AESH déjà présentes dans le collège. En outre, il résulte des écritures en défense que le jeune E pourra être inscrit en classe de 4ème ULIS au sein du même collège, dès que Mme D aura transmis aux services compétents l'attestation de l'IA-DASEN autorisant les deux redoublements passés de son fils. Si, comme le soutient la requérante, ces redoublements ont nécessairement été autorisés par l'IA-DASEN, dès lors que le jeune E était scolarisé en classe de 5ème au titre de l'année académique 2021/2022, celle-ci n'invoque, toutefois, pas être dans l'impossibilité de transmettre le document demandé, à très bref délai, alors, de plus, qu'elle a indiqué au collège Benjamin Delessert, par courriel du 12 mai 2023, " avoir pris attache avec plusieurs personnes afin de le récupérer dans les meilleurs délais ". Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la situation du jeune E B ne peut être regardée comme caractérisant une urgence particulière, justifiant que le juge des référés ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :.La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la Rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 25 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2307157_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA