TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307158_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villenave d'Ornon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle cette même autorité a accordé un permis de construire pour la surélévation et la modification d'une façade sur un terrain situé 11 avenue Sadi Carnot. Il soutient que : - la construction autorisée emporte la réalisation de plusieurs fenêtres créant des vues sur sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, en vertu du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", l'autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation à l'encontre du permis de construire du 2 novembre 2023 et de la décision du 18 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, des atteintes portées à la jouissance de sa propriété en raison des vues créées sur sa parcelle. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2307158_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel