TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307159_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. D E, représenté par son curateur, M. C B, représenté par Me Schmitt, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis d'office à sa charge à la suite du décès de Mme A ; 2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 20221005797 du 27 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort () ". 3. Par sa requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits de mutation relatifs à la déclaration de succession de Mme A et, d'autre part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement correspondant. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître des demandes afférentes aux droits de mutation en matière de succession, qui constituent des droits d'enregistrement. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. E doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307159 de M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2307159_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel