TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307160_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 24 heures et de lui accorder 15 jours supplémentaires pour lui permettre de fournir les documents sollicités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, ce qui le prive de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et de fournir un contrat de travail, lequel est exigé pour l'instruction de sa demande ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 mai 2023 à 16h00. Après avoir entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Cukier, représentant M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présenté, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été présentée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 à 18h12. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1974, est entré en France en avril 2009 selon ses déclarations et s'y est maintenu de manière ininterrompue depuis lors. Titulaire d'un titre de séjour " salarié " régulièrement renouvelé dont le dernier venait à expiration le 18 avril 2023, il en a sollicité le renouvellement dès le 3 janvier 2023. Cette première demande ayant été classée sans suite, il en a présenté une nouvelle le 23 mars 2023, laquelle est toujours en cours d'instruction et fait l'objet de demandes de pièces complémentaires. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 24 heures et de lui accorder 15 jours supplémentaires pour lui permettre de fournir les documents sollicités ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à très bref délai une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que l'absence d'un tel document le place en situation irrégulière et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, si M. A produit une attestation de la société Staffmatch précisant que depuis, le 18 avril 2023, il a été mis un terme aux missions d'intérim habituellement confiées à l'intéressé, il ressort des pièces dossier et, en particulier du courriel adressé le 17 mai aux services préfectoraux, qu'à cette date, M. A disposait d'un contrat d'intérim en cours, ce qui n'a pas été démenti à l'audience pas plus qu'il n'a été allégué que ce contrat aurait pris fin. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur sa situation financière, et notamment sur la précarité éventuelle de ses conditions d'existence. Dans ces conditions, M. A démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307160
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307160_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel