TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307162_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Montero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à Mme B C le permis de construire n° PC 062 826 22 00087 pour l'édification d'une habitation sur le terrain situé allée des Roses, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 13 juin 2023 du même auteur rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2307263 du 16 août 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. La requête en référé n° 2307263 formée par Mme A épouse D tendant à obtenir la suspension de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à Mme B C le permis de construire n° PC 062 826 22 00087, ainsi que de la décision du 13 juin 2023 du même auteur rejetant son recours gracieux, a été rejetée par ordonnance du 16 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Par pli recommandé du 16 août 2023 lui notifiant cette ordonnance, Mme A épouse D a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli a été régulièrement présenté le 21 août 2023 à l'adresse indiquée par la requérante. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 16 août 2023 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme A épouse D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse D la somme demandée au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A épouse D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse D, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à Mme B C. Fait à Lille, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2307162_20240129
Données disponibles
- Texte intégral