TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307163_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. G E, M. D E, Mme A E, Mme B E, Mme I E et M. F E, représentés H Me Phelippeau, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme globale de 78 358 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. L'article R. 221-3 du code précité dispose que le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur () s'il est une personne physique (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur des dommages invoqués H les requérants est la prise en charge médicale de feu Mme C E H les équipes médicales de l'hôpital Louis Mourier, situé dans le département des Hauts-de-Seine. H voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et du 2° de l'article R. 312-14 de ce même code, la requête présentée H les consorts E relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, H application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, premier dénommé, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2307163/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2307163_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel