TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307163_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la SARL Fritpizz, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Nieppe a prononcé la fermeture administrative de son établissement secondaire " salle de réception ferme de l'Epinette " situé 776 rue de l'Epinette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision en cause entraîne des conséquences économiques difficilement réparables, menaçant son équilibre financier et constituant une atteinte à son image ; - la fermeture totale de l'établissement constitue une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et à celle du commerce et d'industrie ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que : - elle n'a pas bénéficié de la mise en demeure prévue par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, et n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur cette mesure ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le procès-verbal de la commission de sécurité n'a pas été précédé d'un vote ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le chapiteau, qui est en réparation, n'étant ni accolé à l'établissement, ni utilisé, et les fissures du mur pignon ne menaçant pas la stabilité de l'immeuble ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la résistance au feu des murs et du plancher de la salle, de la présence de portes coupe-feu et " ferme portes " isolant l'immeuble des tiers, de l'absence de " parties tierces de la salle " et de tout accident de quelque nature que ce soit au sein de l'établissement. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le maire de la commune de Nieppe, représenté par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la SARL Fritpizz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - eu égard à l'urgence, révélée par les constatations faites et la circonstance que la commission de sécurité a été empêchée de contrôler chaque pièce exploitée, en particulier la cuisine dont la société avait auparavant nié l'existence, la commune n'était pas tenue de mettre la société en demeure de faire réaliser les travaux nécessaires ; - l'avis de la commission de sécurité étant consultatif, la circonstance qu'il aurait été émis irrégulièrement est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; - la présence d'un chapiteau n'est pas au nombre des motifs de la décision en litige ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe bien un local tiers à risque non visitable, à savoir la cuisine, de laquelle la salle n'est pas isolée, qui comporte toujours une réserve de gaz ; - si la société a produit au cours de l'instance les registres de sécurité, ils n'ont pas été communiqués à la commission de sécurité, laquelle n'a donc pas été mise à même de les examiner ; - la seule annulation de réservations alléguée n'est pas établie, la commune ayant au surplus mis à la disposition de la société des locaux pour lui permettre de maintenir son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023, à 10 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Moulin, représentant la SARL Fritpizz, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que : - la condition d'urgence n'est pas contestée et est satisfaite, la fermeture de la salle impliquant une cessation d'activité au moins temporaire et affectant l'image de la société ; si la commune lui a donné en location, moyennant redevance, une salle municipale, cette mise à disposition d'un local très ordinaire ne peut utilement remplacer un corps de ferme du 17ème siècle ; - les pièces produites à l'instance démontrent que les fissures ne menacent en rien la sécurité de l'immeuble ; - les normes ERP sont respectées ; - les portes coupe-feu sont opérationnelles ; - le chapiteau situé à proximité de la salle n'en est pas contigu et n'est pas utilisé pour les besoins de la salle ; - la présence d'un registre de sécurité n'est pas obligatoire, la salle n'étant pas un lieu de couchage ; - la cuisine est aux normes, et sa citerne de butagaz est conforme à la réglementation. - les observations de Me Lefebvre, représentant la commune de Nieppe, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise que : - l'avis de la commission de sécurité est alarmant ; - la commission n'a pas pu accéder à la cuisine, qui est exploitée lors de certaines locations de la salle, alors qu'elle est dotée de tout le matériel nécessaire et d'une réserve de gaz ; la société, à laquelle il appartient de transmettre à la commission les documents qui n'ont pas été portés à sa connaissance, devra en outre permettre à la commission, le moment venu, d'accéder à cette cuisine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Frit Pizz exploite sur le territoire de la commune de Nieppe un établissement recevant du public faisant office de salle de réception pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Par une décision du 19 juillet 2023, le maire de Nieppe a prononcé à titre préventif la fermeture administrative de cet établissement jusqu'à ce que les travaux nécessaires soient réalisés et que la commission de sécurité compétente émette un avis favorable à son exploitation. La société Fritpizz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa demande, la société Fritpizz soutient que la condition d'urgence est satisfaite et fait valoir que l'exécution de la décision contestée entraînerait une baisse substantielle de son chiffre d'affaires, et par suite des conséquences économiques difficilement réparables, menaçant son équilibre financier et portant atteinte à son image. Elle fait valoir à l'appui de cette allégation des documents établissant l'existence de six réservations au cours de la période de fermeture prévue par la décision contestée et d'une annulation. Toutefois, elle ne produit aucun document comptable, notamment des bilans et comptes de résultat, qui permettraient d'apprécier de façon certaine la situation d'ensemble de la société et d'établir qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture et que la décision en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. Elle ne justifie ainsi pas, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Fritpizz doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieppe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Fritpizz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Fritpizz une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nieppe et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Fritpizz est rejetée. Article 2 : La société Fritpizz versera à la commune de Nieppe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fritpizz et au maire de Nieppe. Fait à Lille, le 16 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307163
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307163_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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