TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307166_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal la récupération de son pécule de libération de 106,55 euros ou de son pécule disponible de 1 299,84 euros. Elle soutient que : * la somme correspond à un remboursement de la caisse d'allocations familiales, dont elle ne perçoit plus rien ; * cette somme lui permettrait de vivre en détention, où elle se trouve encore à ce jour ; * elle compte aussi commencer à indemniser les parties civiles. Par une lettre du 14 février 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de procédure pénale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Mme A demande au tribunal la récupération de son pécule de libération de 106,55 euros ou de son pécule disponible de 1 299,84 euros. Toutefois, elle ne produit pas l'acte attaqué constitué par le refus de l'administration de lui remettre les sommes qu'elle réclame, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 février 2024, notifiée le lendemain, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307166_20240923