TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307167_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère l'a radié des cadres à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, soit à compter du 1er novembre 2023 ;
- 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'examiner sa demande de disponibilité pour convenances personnelles présentée le 30 octobre 2023, et en toute hypothèse d'y faire droit ;
- 2°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : cette décision de radiation des cadres l'exclut de nouveau et définitivement de ses fonctions ; au moment de l'introduction de son recours en annulation de la décision de révocation, il avait été indiqué que cette décision de révocation prenait effet à la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles arrivant à son terme au 31 octobre 2023 ; or, l'hôpital s'est autorisé tout à la fois à le réintégrer dans ses fonctions le 1er novembre 2023, et à le radier des cadres, sans aucune justification légale, créant de nouveau une situation d'exclusion du service qu'il convient de faire cesser immédiatement ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : l'article 37 ne peut pas être invoqué puisque cet article ne peut se concevoir que dans l'hypothèse où l'agent n'aurait pas été révoqué par une décision qui serait intervenue entre le moment où la décision de disponibilité d'office lui a été accordée et le moment où cette révocation est suspendue judiciairement ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas formulé, à l'époque, une demande de prolongation de disponibilité de sa convenance personnelle puisqu'au-delà du 1er novembre 2023, et deux mois avant le délai prévu par l'article 37, il était révoqué et qu'il ne pouvait pas préjuger de la décision qui serait rendue en sa faveur ; la décision déférée remet en cause une décision créatrice de droit qui avait été ordonnée par le juge des référés ; il y a une erreur de droit et en toute hypothèse, un véritable détournement de procédure, cette décision de radiation des cadres s'analysant comme un refus de prolongation de disponibilité pour convenances personnelles au mépris des textes gouvernant cette position administrative ; à supposer même que l'on puisse faire application de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, il y a lieu de souligner que toute la procédure préalable destinée à prévenir l'agent d'un risque de radiation n'a pas été respectée ; la décision de radiation des cadres doit impérativement être précédée d'une mise en demeure adressée à l'agent ; celle-ci doit respecter, sous peine d'annulation de la mesure, plusieurs conditions de fond et de forme, c'est-à-dire un écrit, une information claire et des précisions sur la conséquence du non-respect des formalités à la charge de l'agent et l'absence de procédure disciplinaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit informer le fonctionnaire qui bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration au moins deux mois avant la fin de la période de sa mise en disponibilité et qu'à défaut d'adresser sa demande dans le délai imparti, le fonctionnaire sera radié des cadres.
3. Aux termes d'un courrier 15 mars 2023, M. A B a été informé qu'une suite favorable avait été donnée à sa demande du 3 février 2023 de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2023, pour une durée de six mois. Ce courrier lui rappelait les dispositions de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 modifié. Par décision du 23 juin 2023, la directrice du centre hospitalier Alpes Isère a licencié l'intéressé pour motif disciplinaire avec effet à la date de la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Par une ordonnance du 19 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision de revocation du 23 juin 2023. M. B a alors été réintégré à titre provisoire le 30 octobre 2023. M. B a sollicité, le 30 octobre 2023, le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont la suspension est demandée dans la présente instance, la directrice du centre hospitalier Alpes Isère a radié des cadres M. B à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, soit à compter du 1er novembre 2023, en l'absence de présentation de sa demande de renouvellement dans le délai de deux mois mentionné au point 2.
4. En premier lieu, ni les dispositions citées au point 2, ni aucun autre texte ou principe, ne subordonne la radiation des cadres d'un fonctionnaire à l'issue de sa mise en disponibilité à la notification d'une lettre de rappel ou à la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations. Par ailleurs, aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 30 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère a radié des cadres M. B à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, soit à compter du 1er novembre 2023. Par ailleurs, M. B, qui a sollicité, le 30 octobre 2023, le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024, et se borne à soutenir que la décision contestée prononce sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2023, n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière, de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera transmise au centre hospitalier Alpes Isère.
Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2307167_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel