TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307175_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- existe une présomption d'urgence à suspendre la décision de refus de délivrance de protection temporaire ; une obligation de célérité pèse sur les Etats membres pour les bénéficiaires d'une mesure de protection temporaire ou les membres de leur famille ; la décision prive le requérant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, plaçant sa famille dans une situation de grande précarité ; en outre, les délais d'enrôlement de ce type de décision sont plus longs que ceux d'une décision portant mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les moyens entachant d'un doute sérieux la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- en refusant d'accorder le bénéfice de la protection temporaire au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour permanent, sans examiner la possibilité de lui accorder cette protection en application du c) de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- membre de famille d'une ressortissante ukrainienne, il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour en application du c) du point 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2907174 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 4 mars 2022. Il a, le 1er octobre 2023, sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de refus du bénéfice de la protection temporaire, le requérant fait valoir qu'elle est présumée en raison de la célérité nécessaire au traitement de ces demandes, en vertu de la directive 2001/55/CE. Il résulte, cependant, de l'instruction qu'il s'agit ici d'une première demande de protection temporaire et que ce n'est que le 1er octobre 2023 que l'intéressé l'a présentée, soit plus d'un an après son entrée en France, sans justifier de précédentes démarches. Il ajoute également que cette décision le place dans une situation de grande précarité, l'allocation de demandeur d'asile dont bénéficie sa compagne en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire étant la seule source de revenus de la famille composée du couple et de leur enfant de quatre mois. Mais la situation de sa compagne n'est pas justifiée, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est autorisée à travailler. Il bénéficie par ailleurs d'un hébergement dans le cadre du dispositif accueil Ukraine. En outre, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant du reste de sa famille. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer avérée, de délais plus longs d'enrôlement pour ce type de décision qu'une mesure d'éloignement, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2307175_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA