TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307176_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 10 octobre 2023 en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation située 8 rue Albert Mamy à Toulouse. Par un courrier en date du 28 novembre 2023, le greffe du tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une pièce justifiant qu'un recours administratif préalable a été effectué auprès du préfet de région, dans les conditions prévues par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis () " 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Toulouse, au visa de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 24 octobre 2023, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation située aux abords ou dans le champ de visibilité de monuments historiques. En dépit de la demande de régularisation du 28 novembre 2023, dont il a accusé réception le 29 novembre 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de l'exercice d'un recours préalable, qui est obligatoire, auprès du préfet de région, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 16 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307176_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel