TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307177_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Enedis, représentée par Mme A, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer n°1000-2023-12632 émis par la Ville de Paris à son encontre le 21 janvier 2023 au titre du " recouvrement des travaux suite aux dommages causés aux 26 arbres rue Emile Reynaud dans le 19ème arrondissement constatés le 30 juillet 2019 " ; 2°) A titre subsidiaire, de condamner les sociétés Corebat, son assureur, la société SMABTP, la société Réseaux Génie Civil Infrastructures et son assureur, la société SMABTP ainsi que la société EPI 94 et son assureur, la compagnie AXA France à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ; 3°) de réduire à de plus justes proportions la créance présentée par la Ville de Paris ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et tout succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes du 1° de l'article R*. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". ll résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 3. La société Enedis conteste à titre principal un titre de recettes relatif à une somme que la Ville de Paris soutient lui être due en réparation de dommages causés à 26 arbres rue Emile Reynaud dans le 19ème arrondissement par le chantier de restructuration Réseaux HTA et de mise en service PS "Aubervilliers" pour la zone Sud, qui constituent des installations accessoires de la voie publique et présentent le caractère de dépendance du domaine public routier. La Ville de Paris a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Enedis pour obtenir réparation du dommage causé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de ce litige, y compris pour statuer sur la réalité de l'infraction alléguée. Par suite, la requête présentée par la société Enedis est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307177
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2307177_20230512
Données disponibles
- Texte intégral