TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307177_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 14 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Hugon, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le place sans autorisation de travail ; il est ainsi sans revenu et privé de la possibilité de terminer son contrat d'apprentissage ; il ne peut poursuivre la préparation de son CAP ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; il existe un défaut d'examen particulier de sa situation ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2307176 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. A soutient qu'il est désormais sans autorisation de travail ce qui, outre l'absence de revenus qui en découle, le place dans l'impossibilité de terminer son contrat d'apprentissage et de poursuivre la préparation de son CAP. Toutefois, les éléments ainsi invoqués, qui résultent uniquement de ce que l'autorisation de travail dont le requérant bénéficiait durant l'instruction de sa première demande de titre de séjour a cessé de produire ses effets du fait même de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ne suffisent pas à caractériser une nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de ladite décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307177_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel