TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307184_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A, représenté par Me Badoc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au président de la collectivité européenne d'Alsace de faire bénéficier M. A d'une mise à l'abri provisoire d'urgence dans un délai un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de collectivité européenne d'Alsace la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est mineur étranger et vulnérable et justifie de l'urgence à ce qu'il soit enjoint à la CEA de le mettre à l'abri pour qu'il bénéficie d'un temps de répit et ensuite procéder à une évaluation dans les conditions prévues par l'article R 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; le service de l'ASE de la collectivité européenne d'Alsace l'a placé dans une situation de grande vulnérabilité ; - un mineur non accompagné auquel un rendez-vous a été proposé plusieurs semaines après qu'il s'est présenté au service de l'Aide Sociale à l'Enfance justifie d'une situation d'urgence ainsi que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'elle a proposé au requérant par l'intermédiaire de son conseil, qu'il soit procédé, le mercredi 11 octobre à 9h00, à son évaluation sociale. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative compte-tenu de l'utilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 4. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il convient de lui en donner acte. Sur les frais liés au litige: 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace le versement à Me Badoc de la somme de 1000 euros HT. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : La collectivité européenne d'Alsace versera à Me Badoc une somme de 1 000 (mille) euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la collectivité européenne d'Alsace et à Me Badoc. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, M. Richard La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2307184_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel