TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307188_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet, 6 juillet, 23 octobre 2024, puis les 3 janvier, 21 janvier, 31 janvier, 5 février, 16 avril, 19 juillet, 28 juillet, 1er septembre, 2 octobre et 12 décembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée et d’agrément de dirigeant de sécurité privée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 7 novembre 2025 par le tribunal à M. B..., sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il lui a été demandé de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront abandonnés. (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »
3. Par un courrier du 7 novembre 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire un mémoire récapitulatif, dans un délai d’un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, lui précisant qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. M. B... a produit un mémoire récapitulatif qui n’a été enregistré que le 12 décembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti. En conséquence, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2307188_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel