TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307189_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A invoque l'aide, le conseil et la compréhension du tribunal afin de pouvoir payer en trois fois la moitié de la somme de 1 995 euros qui lui est réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A explique dans sa requête que la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 tend au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2019, 2021 et 2022 pour un logement qu'elle occupait avec son mari, dont elle est désormais séparée, et que, bien que disposant de faibles revenus et ayant la garde de ses enfants, elle est disposée à payer la moitié de la somme réclamée en trois fois, l'autre moitié devant rester à la charge de son ex-époux. Il n'appartient pas cependant au juge d'accorder à un contribuable une remise partielle de la somme qu'il doit, ni à lui accorder un échéancier de paiement. Il incombe à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'adresser directement à l'administration fiscale une demande de remise gracieuse, dont le rejet éventuel peut ensuite être contesté devant le juge. Il suit de là que la requête de Mme A tend à l'édiction de mesures qu'il n'appartient pas au juge de prononcer et est, dès lors, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2307189_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel