TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307190_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2307189, enregistrée le 15 juin 2023, aux fins d'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, M. B soutient que la détention du permis est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, ce qui ressort, en effet, des termes de son contrat de travail. Toutefois, d'une part, s'il assure n'avoir eu connaissance de la décision litigieuse qu'à l'occasion de l'émission d'un relevé d'information intégral en date du 23 février 2023, indiquant une date d'accusé de réception d'une lettre référencée " 48 SI " le 30 juillet 2020, et non le 26 juillet 2021 comme il l'indique à tort dans sa requête, dès lors que la mention d'une lettre 48 SI lui ayant été envoyée, figurant sur son relevé d'information intégral du 8 mars 2021, apparaissait à la date du 1er janvier 2000, ce qu'il aurait considéré comme une simple erreur, il n'établit pas avoir effectué de quelconques démarches pour s'enquérir de l'existence d'une telle décision alors que les deux infractions commises le 9 janvier 2019, ayant donné lieu chacune à un rentrait de 4 points, conduisaient nécessairement à un sol de point nul, ni avoir contesté l'une ou l'autre de ces infractions. D'autre part, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité des infractions commises, en l'espèce le non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 19 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2307190_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel