TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307192_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rafaillac, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le classement en zone A au plan local d'urbanisme de Lanton des parcelles cadastrées section B n° 1082p, 1083p, 1086p et 1088p situées 4 route de Marcheprime au lieu-dit La Courbe ; 2°) de condamner la commune de Lanton aux entiers dépens et aux frais de justice. Il soutient que : - le classement en zone NF est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'aucune activité forestière ne s'y exerce depuis plusieurs décennies et que la partie boisée ne représente que 20 % de la propriété ; le classement en zone A serait en cohérence avec l'activité agricole de son épouse, laquelle s'exerce sur des parcelles situées en périphérie des parcelles en litige ; ce classement en zone A participerait aux objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme de soutien aux activités traditionnelles, facteur d'attractivité, notamment touristique, de la commune ; le régime du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées permet de créer au sein de zone N un régime plus souple où les constructions sont autorisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables à l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de Lanton de modifier le classement au plan local d'urbanisme de ses parcelles cadastrées section B n° 1082p, 1083p, 1086p et 1088p est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307192_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel