TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307193_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège et au ministre de l'intérieur, d'une part, de le remettre en position de directeur départemental adjoint en sa qualité de colonel stagiaire dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée d'au moins 6 mois, d'autre part, d'établir à son profit une grille d'évaluation pour les 6 mois durant lesquels il sera rétabli en stage en application de l'injonction qui précède ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Ariège et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -alors que l'administration aurait dû tirer les conséquences des annulations contentieuses intervenues et le replacer en situation de stage, elle s'abstient de toute démarche et de tout acte positif qui pourrait donner lieu à une contestation, de sorte que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présente bien le caractère subsidiaire qu'exige la jurisprudence pour la rendre recevable ; -dans la mesure où aucune décision n'a été prise par l'administration, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -aucune des décisions de justice intervenues ne comportait d'injonction adressée à l'administration d'avoir à agir dans un sens ou dans un autre et il ne pouvait donc qu'être supposé qu'il y ait lieu de le replacer en position de colonel stagiaire ; -il résulte de ces annulations contentieuses qu'il se trouve replacé de plein droit dans la situation antérieure à celle qui existait avant l'interruption de son stage de sorte qu'il est bien aujourd'hui directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de l'Ariège ; -la régularisation rétroactive n'étant pas possible, et compte tenu de l'impossibilité de fonder un acte quelconque sur des faits datant de 2020 au nom du principe de sécurité juridique, la cessation de son stage ne peut désormais intervenir qu'en raison d'une incapacité dans sa manière de servir ; -l'urgence est avérée dès lors qu'il se trouve dans une situation administrative qui, bien que régulière au regard de son statut, ne lui permet pas de savoir à quel cadre d'emploi il appartient, situation constituant une lésion directe et immédiate de ses intérêts personnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche, M. C, après avoir été admis en en mai 2018 au concours interne de colonel de sapeurs-pompiers, a été placé à compter du 20 janvier 2020 en position de détachement auprès du SDIS de l'Ariège en vue d'y effectuer la période de stage requise en vue d'une titularisation dans ce grade, sur des fonctions de directeur départemental adjoint. Par un arrêté du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du SDIS de l'Ariège du 17 juillet 2020, le stage de M. C a été prolongé de trois mois. Par un arrêté du 7 décembre 2020 adopté par les mêmes autorités, il a été mis fin au stage de l'intéressé. Par un jugement n°s 2006366, 2006797 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. C, annulé ces deux arrêtés pour incompétence matérielle et a rejeté les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au président du conseil d'administration du SDIS de l'Ariège de prononcer sa titularisation. Par ailleurs, par un arrêté du 14 janvier 2021, la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche a réintégré M. C au sein des effectifs du SDIS de l'Ardèche à compter du 1er janvier 2021 et a fixé les conditions de cette réintégration. Le ministre de l'intérieur et la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche ont pris un arrêté conjoint en date du 3 février 2021 régularisant la prolongation du détachement de M. C auprès du SDIS de l'Ariège pour la période du 20 juillet au 31 décembre 2020 et prononçant sa réintégration au sein des effectifs du SDIS de l'Ardèche à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement n°s 2102642, 2102643 du 13 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. C, annulé ces deux arrêtés au motif que, ayant été pris en conséquence et sur le fondement des arrêtés annulés par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2023, ils étaient privés de base légale. Par la présente requête, M. C demande principalement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au SDIS de l'Ariège et au ministre de l'intérieur de le remettre en position de directeur départemental adjoint en sa qualité de colonel stagiaire. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, la mesure sollicitée par M. C tend en réalité à obtenir l'exécution des jugements du tribunal administratif de Toulouse et du tribunal administratif de Lyon mentionnées au point 1 ci-dessus. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient donc à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir l'une ou l'autre de ces juridictions sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au service d'incendie et de secours de l'Ariège et au service d'incendie et de secours de l'Ardèche. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2307193_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel