TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307194_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que, par décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 22 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " logé(e) dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ". 4. S'il résulte de l'instruction que M. B a reçu une offre de logement à Pierrefitte-sur-Seine, le requérant fait valoir qu'il a constaté que cette proposition se situe dans un quartier qui n'est pas adapté à la sécurité notamment psychologique de son épouse. Il produit de nombreuses pièces d'autorités policière, sociale et médicale attestant qu'il réside actuellement avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un quartier au climat d'insécurité particulièrement important, causant à son épouse un syndrome anxio-dépressif majeur avec idées morbides. Un certificat médical du 31 janvier 2023 confirme la sévérité des troubles dont son épouse est atteinte, ayant conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique à la suite de menaces et violences émanant du voisinage malgré une thérapie bien conduite. Le requérant allègue sans être contredit que la proposition de logement qui lui a été faite se situe dans un quartier qui ne permettrait pas à son épouse de surmonter son syndrome anxio-dépressif sévère et ses troubles anxio-phobiques liés à l'insécurité de son lieu de résidence. En l'absence de mémoire en défense de nature à contredire le caractère insécure de l'environnement du logement proposé à M. B, compte tenu de la situation particulière de son épouse, le motif ayant justifié le refus de la proposition de logement doit être considéré comme présentant un caractère impérieux. Au surplus, il est relevé que le logement proposé ne se situe pas dans l'une des dix-sept communes souhaitées lors de la demande de logement. 5. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B a évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement. Sur l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 (sept cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. Doyelle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2307194_20230906
Données disponibles
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