TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307194_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 24 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le versement sans délai de ses salaires, d'autre part, de lui accorder une indemnité pour ses préjudices physiques et moraux. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un déclassement de poste injustifié ; - cette décision lui a causé des préjudices financiers, physiques et moraux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. B, qui indique dans sa requête former un recours " mesure utile ", soutient qu'il a été déclassé de son poste par une décision de l'administration pénitentiaire du 22 septembre 2023 qui serait injustifiée, d'une part il ne produit pas à l'instance cette décision malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 10 novembre 2023, d'autre part il ne justifie d'aucune situation d'urgence. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. 3. Par ailleurs, si M. B sollicite le paiement de ses salaires et le versement d'une indemnité en réparation de ses préjudices, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner de telles mesures. A supposer que le requérant ait entendu, par ses demandes, former un recours en vue d'obtenir une indemnité provisionnelle en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas en tout état de cause d'une créance sur l'administration pénitentiaire. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2307194_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA