TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307198_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution du permis d'aménagement délivré à MR Investissement pour un projet de division en vue de construire. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 M. A indique qu'il saisit le tribunal d'un " recours gracieux sur un permis d'aménager " et qu'il demande de " suspendre le permis d'aménagement PA 038 5352 310 001 ". Il doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de ces dispositions : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la recevabilité de conclusions en suspension sur le fondement desdites dispositions est subordonnée à l'existence d'une requête en annulation contre l'acte dont la suspension est sollicitée. Il ne ressort ni des indications M. A ni de l'instruction qu'une telle requête en annulation a été formée par ce dernier. 4. La demande de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23071982
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2307198_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA