TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2307201_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sultan-Danino, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur a clôturé la demande d'autorisation de travail formulée pour lui par la société Bdva Architectes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de d'autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, financière, professionnelle et administrative, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, ne peut plus travailler et ainsi faire face à ses charges. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle a méconnu les stipulation et disposition des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1954. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2307202, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant chinois, né le 17 février 1989, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023. Dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant à salarié, son employeur, la société Bdva Architectes, le 22 novembre 2022, a sollicité une autorisation de travail afin de le recruter en contrat à durée indéterminée sur un poste d'assistant de projet. Le 9 janvier 2023, cette demande a été clôturée, au motif qu'elle était " soumise à l'opposabilité de l'emploi, la date de début du contrat doit être postérieure à la date de fin de publication de l'offre d'emploi ". Le 21 mars 2023, suite à la publication sur le site du pôle emploi du poste du requérant par son employeur, le ministère de l'intérieur a, de nouveau, clôturé sa demande, au motif qu'il n'avait pas reçu, malgré deux demandes en ce sens, la copie d'un document de séjour de M. B en cours de validité en lui indiquant que sa demande devait être reformulée. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail révélée par le courriel de la préfecture de police du 21 mars 2023. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre de séjour de M. C n'était plus valide à la date à laquelle la préfecture de police a procédé au classement sans suite de sa demande, lequel ne constitue pas un refus d'autorisation de travail, contrairement à ce que soutient le requérant, et il lui est toujours possible de déposer une nouvelle demande comme il a été invité à le faire par la préfecture de police dans son courriel du 21 mars 2023. Par suite, et pour difficile que soit sa situation que soit sa situation, M. C doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Bdva Architectes. Fait à Paris, le 31 mars 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2307201_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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