TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307201_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour est en instruction depuis onze mois, alors qu'elle doit se rendre en Corée le 13 juillet 2023 avec sa fille pour rendre visite à sa famille et qu'elle a déjà acheté les billets d'avion à cet effet ; - cette mesure, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante coréenne, est titulaire d'un titre de séjour expiré le 30 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 16 juillet 2022 via le site de l'ANEF et dont la préfète du Val-de-Marne a accusé du dépôt. Le 9 décembre 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont adressé une demande de complément en vue de l'instruction de son dossier via le site de l'ANEF, à laquelle elle a répondu le 23 décembre 2022. N'ayant pas d'information sur l'issue de sa demande, par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Au cas particulier, si Mme A établit avoir sollicité le 16 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour d'un an expiré depuis le 30 septembre 2022 et ne pas disposer d'information sur l'état d'instruction de cette demande depuis le 23 décembre 2022 lorsqu'elle a satisfait une demande de complément de dossier de la préfète du Val-de-Marne, l'urgence particulière qu'elle invoque pour demander l'intervention du juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, repose seulement sur l'imminence d'un voyage en Corée qu'elle a planifié pour le 13 juillet 2023 dans le but d'aller rendre visite à sa famille. Elle n'établit pas ainsi être dans une situation d'urgence particulière nécessitant que le juge des référés prenne, dans le délai de quarante-huit heures, une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait porté atteinte dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. 5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme A, il y a lieu de rejeter la requête de cette dernière dans son ensemble pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la Préfecture du Val-de-Marne Fait à Melun, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2307201_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA