TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307211_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2307211_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel