TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307211_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a retiré son certificat de résident algérien valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par une décision en date du 19 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet du Nord a rapporté la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle il avait retiré le certificat de résidence algérien de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er décembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2307211_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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