TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307213_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A fait valoir qu'elle se trouve au chômage sans être indemnisée faute pour le centre hospitalier Métropole Savoie de lui avoir adressé l'attestation employeur destinée à Pôle emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail et notamment son article R. 1234-9 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît qu'elle est manifestement mal fondée. 2. La requête de Mme A ne se fonde sur aucune procédure d'urgence, seule la liste des pièces jointes porte la mention " référé liberté ". A supposer même que la requérante aurait ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. 3. Il convient néanmoins de préciser que la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui sont involontairement privés d'emploi et que la carence fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Métropole Savoie. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023. La juge des référés,Le greffier, A. TRIOLETG. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300535
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307213_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel