TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307213_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a titularisée en qualité de rédactrice principale de 2ème classe en tant qu'il détermine son traitement indiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par courrier du 13 février 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application de ces mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 13 février 2025, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble sa requête. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est, par suite, réputée s'être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 8 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 mars 2025
ORCA_24PA05234_20250314TA318 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307213_20250408
TA6910 juillet 2025
ORTA_2413153_20250710TA3411 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307213_20250408