TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307214_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer ou de lui transmettre un nouveau récépissé qui l'autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, faute de disposer d'un document l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français après le 4 août 2023, elle sera exposée à tout moment à une mesure d'éloignement du territoire et à un licenciement par son employeur ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est titulaire d'un titre de séjour expiré le 7 septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, laquelle l'a mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français, valable jusqu'au 4 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer ou de lui transmettre un nouveau récépissé qui l'autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B soutient que, faute de disposer d'un document l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français après le 4 août 2023, elle sera exposée à tout moment à une mesure d'éloignement du territoire et à un licenciement par son employeur. Il résulte toutefois de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, l'intéressée est actuellement munie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire national jusqu'au 4 août 2023 et que les menaces impérieuses qu'elle invoque ne présentent ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucun caractère certain. Il s'ensuit que la requête ne présente pas de caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B présente un caractère d'utilité et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307214_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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