TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307215_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 10 février 2023, ainsi que la décision 28 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le ministre de la justice l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 11 mai 2023 ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 19 janvier 2024 M. A... a été placé en congé maladie avec une rémunération plein traitement de 18 juillet 2017 au 9 février 2023 puis du 10 février 2023 au 26 mars 2024 et que la régularisation financière de son traitement lui a été versée sur la paie du mois de février 2024. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A..., représenté par Me Couëtroux du Tertre, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 19 janvier 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de la justice a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2307215_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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