TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307217_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Monsef, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence, présumée en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce constituée, dès lors qu'il vit en France depuis 15 ans et y réside régulièrement depuis 3 ans, qu'il travaille de manière déclarée depuis 2016 et a acquis un bien immobilier pour l'achat duquel il a dû contracter un prêt immobilier ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, trois des deux infractions qui lui sont reprochées ayant été classées sans suite par le parquet, la procédure pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et port d'arme en date du 9 décembre 2019 n'ayant pas encore fait l'objet d'une audience, et la condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 11 avril 2021 et ainsi que la peine d'emprisonnement prononcée pour un délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, le 27 février 2021, ont été assorties d'un sursis total, qu'il s'agit de faits anciens, et qu'il est parfaitement intégré professionnellement et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2210971 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié depuis le 9 mars 2018, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif, notamment, de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, compte tenu des antécédents judiciaires et des condamnations de l'intéressé.
4. Les moyens tirés d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 19 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2307217_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel