TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307218_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. E... H..., Mme D... B..., M. A... G... et Mme F... C..., représentés par Me Schneider, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cournonterral a accordé à la société Hades Promotion un permis de construction pour la construction d’un pôle médical sur la parcelle cadastrée section AE 214, a refusé sa demande de permis de construire, ensemble les décisions du 11 octobre 2023 portant rejet des recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Cournonterral, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Cournonterral, représentée par la Selarl Territoires Avocats conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Par un arrêté du 26 septembre 2024, le maire de la commune de Counonterral a retiré, à la demande de la société Hades Promotion, l’arrêté du 13 juin 2023 portant permis de construire avant le début d’exécution des travaux autorisés. Cet arrêté du 26 septembre 2024 étant devenu définitif, il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par chacune des parties au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. H... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par à M. H... et autres et par la commune de Cournonterral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... (premier désigné), à la commune de Cournonterral et à société Hades Promotion. Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, N. Huchot La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 décembre 2025. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2307218_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307218_20251209
Données disponibles
- Texte intégral