TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307219_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Grenier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à Mme D B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelée à intervenir, le 7 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa litigieux, et, à titre suicidaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité du visa éthiopien de Mme D B expire le 10 juin 2023 et qu'à tout moment, elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Soudan, où il est constant que sa vie, sa sécurité et sa liberté y sont menacées, compte tenu du conflit armé d'une rare violence aveugle qui y sévit ; son visa de court séjour éthiopien n'a pas vocation à être renouvelé et elle se trouve isolée en Ethiopie dans une situation totalement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, il est constant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué sur le recours présenté devant elle par les requérants, le 7 avril 2023. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, le délai dont dispose cette commission pour statuer n'a pas encore expiré. Par suite, la demande de suspension des requérants dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrecevable, en ce qu'elle est formée contre une décision inexistante. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En second lieu, si les demandeurs de visa invoquent, au titre de l'urgence, les risques auxquels Mme D B serait exposée au Soudan, il résulte, toutefois, de leurs écritures que celle-ci séjourne en Ethiopie sous couvert d'un visa de court séjour dont la validité expire le 10 juin 2023, soit postérieurement à l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître le 7 juin 2023. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que Mme D B ne pourrait voir renouveler son visa éthiopien, ni que, faute d'un tel renouvellement, celle-ci serait exposée à un risque d'expulsion vers le Soudan, à bref délai. De même, si les intéressés soutiennent que Mme D B se trouve dans une situation de grande précarité en Ethiopie, où elle est isolée, ceux-ci n'étayent, toutefois, pas ces allégations. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension des requérants dirigée contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Khartoum doit, pour ce motif, être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D B et M. C A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C A et Mme E B. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307219
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307219_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel