TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307221_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle est inscrite à l'ESLCA Business School pour l'année 2022/2023 et qu'elle doit effectuer un stage de plusieurs mois avant la fin de l'année 2023, ce qui n'est possible que si elle est titulaire d'un titre de séjour et risque de compromettre la réussite de sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que, si elle est en situation irrégulière en Italie, le droit au séjour d'une personne dans la circonscription consulaire au sein de laquelle elle demande un visa n'est pas une condition légale de délivrance du visa long séjour sollicité ; elle a fourni suffisamment d'éléments relatifs à sa volonté de poursuivre des études en France, a réglé la majeure partie de ses frais de scolarité, sera prise en charge sur le territoire français par une ressortissante française, qui atteste pouvoir l'héberger gratuitement tandis que sa sœur, ressortissante étatsunienne, a participé à régler les frais de sa scolarité et justifie de ressource de plus de 30 000 dollars annuels. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 février 1985, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A se borne à soutenir, sans l'établir par aucune pièce probante, que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation tant s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa que du caractère suffisant des ressources dont elle dispose, dès lors qu'elle a réglé la majeure partie de ses frais de scolarité et sera prise en charge sur le territoire français par une ressortissante française qui atteste pouvoir l'héberger gratuitement tandis que sa sœur, ressortissante états-unienne, a participé à régler les frais de sa scolarité et justifie de ressource de plus de 30 000 dollars annuels. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de Mme A, ressortissante camerounaise qui déclare devoir passer la cession de rattrapage d'un diplôme d'ingénierie de gestion en Italie alors que le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes aux mêmes fins d'études est expiré depuis le mois de juin 2022, et qui ne précise au demeurant pas dans quel projet professionnel s'inscrivent les études qu'elle envisage de suivre en France, est mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2307221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307221_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA