TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307221_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 43 066 euros au titre de l'année 2019 et de 41 102 euros au titre de l'année 2020, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de locaux situés 5330, centre commercial Grande Borde à Labège, dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un dégrèvement ayant été accordé. Une demande de maintien de la requête en date du 27 juin 2024 a été adressée à la SAS Carrefour Hypermarchés sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Carrefour Hypermarchés a été invitée, par un courrier du 27 juin 2024, adressé par pli recommandé, et dont l'intéressée a accusé réception le 1er juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SAS Carrefour Hypermarchés est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, la SAS Carrefour Hypermarchés est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS Carrefour Hypermarchés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrefour Hypermarchés et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2307221_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel