TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307222_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A B, représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A B fait valoir qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour le 26 juin 2023 sur le fondement des articles L. 421-7, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ou le titre de séjour en cours de validité fait partie des pièces à fournir à l'appui d'une demande de carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale, ou portant la mention " étudiant ", et le dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur fait partie des pièces à fournir à l'appui d'une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il est constant que Mme A B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité et que, par suite, son dossier de demande au titre des articles L. 421-7 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était incomplet. Dès lors l'absence de délivrance de récépissé à ce titre ne saurait être regardé comme manifestement illégale.
6. Il n'est pas allégué ni justifié par Mme A B que son dossier de demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait le dossier de demande d'autorisation de travail. Dès lors l'absence de délivrance de récépissé à ce titre ne saurait être regardé comme manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 sont manifestement infondées en l'état de l'instruction et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2307222_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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