TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307222_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le rejet de sa demande relative au versement de l'allocation d'entretien pour les trois enfants dont elle a la garde en tant que tiers digne de confiance.
Par un courrier en date du 10 août 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'entretien, au motif que les prestations familiales qu'elle reçoit dépassent le plafond, défini par le règlement départemental d'aide sociale, de l'allocation d'entretien pour ses trois petits-enfants mineurs dont elle a la garde. Le règlement départemental d'aide sociale fixe un montant d'allocation en fonction du nombre et de l'âge des enfants, sous déduction des prestations familiales. Mme B, qui ne conteste pas le montant des prestations familiales qu'elle perçoit pour ses trois petits-enfants, se borne à souligner l'importance de ses charges financières, qui ne sont pas un critère de calcul de l'allocation. Le moyen soulevé est sans influence sur la légalité de la décision contestée et doit donc être regardé comme inopérant.
4. Par suite, Mme B a été invité, par un courrier en date du 10 août 2023 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme B, par le formulaire enregistré le 17 août 2023, reprend l'argumentation précitée, qui ne comporte qu'un moyen inopérant. Ainsi Mme B ne soumet toujours pas au tribunal une argumentation propre à établir que le refus de versement de l'allocation d'entretien méconnaît ses droits. Elle n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, au départemental du Nord.
Lille, le 19 septembre 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2307222_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel