TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307223_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte à fixer, une convocation à fin de dépôt de sa demande de titre de séjour mention salarié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, faute de justifier d'un document l'autorisant à résider régulièrement sur le territoire français, elle est exposée à tout moment à une mesure d'éloignement et à un licenciement par son employeur ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, est titulaire d'un titre de séjour expirant le 12 novembre 2019 dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, laquelle l'a mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, valable du 13 décembre 2022 au 12 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à fin de dépôt de sa demande de titre de séjour mention salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B soutient que, faute de justifier d'un document l'autorisant à résider régulièrement sur le territoire français, elle est exposée à tout moment à une mesure d'éloignement et à un licenciement par son employeur. Il résulte toutefois de l'instruction que, par des messages du 14 décembre 2022 puis du 9 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a demandé de lui transmettre des pièces complémentaires en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour. L'intéressée n'établit pas avoir satisfait cette demande. Il s'ensuit que la requête ne présente pas de caractère d'urgence, ni d'ailleurs d'utilité, au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307223_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA