TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307225_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy, représentée par la SELARL d'avocats 24 Penthièvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture de la société pour une durée de trois mois. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision entraînerait la cessation de paiement de la requérante et priverait de toute ressource les consorts A, associés de la société et seuls salariés et gérante s'agissant de Mme A, et qui sont parents de quatre enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, celle-ci est entachée d'absence de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation au égard aux objectifs de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du conseil du 12 juin 2013 et d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2307226 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Nouvelles Galeries de Juvisy demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne, constatant la vente d'articles d'artifices par le gérant en adoptant un mode opératoire non visible, malgré leur dangerosité et dans le contexte d'émeutes intervenues depuis le 27 juin 203, a prononcé la fermeture de la société pour une durée de trois mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante soutient que l'exécution de la décision entraînerait sa cessation de paiement et priverait de toute ressource les consorts A, associés et seuls salariés de la société, dont Mme A est gérante. 5. D'une part, pour soutenir qu'elle risque de se retrouver en situation de cessation de paiement, la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy expose qu'elle doit faire face à des charges mensuelles récurrentes de 19 976,01 euros. Pour déterminer ce montant, elle prend en compte un montant de dettes fournisseurs de 16 170,40 sans justifier que ce montant, qui constitue un poste du bilan, correspondrait à des charges exposées mensuellement. Dans ces conditions, et alors que le bilan de la société au 31 décembre 2022 fait état, notamment, de disponibilités pour un montant de 65 129 euros, le risque de défaut de paiement allégué ne peut être regardé comme établi. 6. D'autre part, dès lors que les intérêts de la société, personne morale, ne se confondent pas avec ceux de ses associés et salariés, la société ne peut, pour justifier de l'urgence, utilement faire valoir les difficultés financières de M. et Mme A et de leurs quatre enfants. Au surplus, si elle justifie de dépenses courantes exposées par les intéressés, la requérante n'apporte aucune précision ni justification quant à leur situation patrimoniale. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit par suite besoin d'examiner le sérieux des moyens, la requête de la société Nouvelles Galeries de Juvisy doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nouvelles Galeries de Juvisy. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307225_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA