TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307225_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2023 ; 2°) d'ordonner sa libération immédiate ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est caractérisée par une urgence car il risque d'être éloigné et a été placé en rétention à cet effet ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - cette illégalité découle de ce qu'il peut obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas fait l'objet d'une audition par le préfet avant l'édiction de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, si M. B estime que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu son droit à être entendu, ce vice de procédure, à le supposer avéré, n'entretient pas de rapport avec la violation des libertés fondamentales dont se plaint le requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. D'une part, le requérant, entré en France le 30 décembre 2010 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 8 juin 2020, n'a pas résidé sur le territoire français pendant plus de dix ans sous couvert d'un titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, le requérant ne produit aucune pièce médicale attestant de ce qu'il ne pourrait être soigné ou subir les opérations chirurgicales appelées par son état de santé en Arménie. Il n'établit pas, dès lors, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'épouse et les enfants de M. B résident en France, le mariage de l'intéressé avec sa femme ne date que du 11 février 2023, les conditions et le déroulement de la vie commune avant cette date étant inconnues à l'exception du fait que le couple a eu deux enfants nés en 1990 et 1999. Par ailleurs les deux enfants du couple, âgés de trente-trois et vingt-quatre ans, sont adultes et autonomes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne fait état d'aucune insertion particulière en dépit d'une présence sur le territoire français de l'ordre de treize ans, a été l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont la dernière en date du 9 juillet 2020, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits délictuels, de telle sorte qu'il peut à bon droit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en l'éloignant. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307225_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA